Les constantes mises en garde verbales contre le discours de haine semble plutôt amplifier le phénomène. Puni depuis 2019 par la loi, il a paradoxalement pris de l’ampleur depuis lors, sans doute encouragé par l’impunité
Le discours de haine, retenu comme toute expression verbale qui tend à promouvoir le dédain du prochain, est légalement interdit au Cameroun, avec l’adoption et la promulgation de la loi du 24 décembre 2019, modifiant celle du 12 juillet 2016. Article 241.- (nouveau) Outrage aux races et aux religions. (1) : Est puni d’un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui commet un outrage tel que défini à l’article 152 du présent Code, à l’encontre d’une race ou d’une religion à laquelle appartiennent un ou plusieurs citoyens ou résidents. (2) Si l’infraction est commise par voie de presse, de radio, de télévision, de réseaux sociaux ou de tout autre moyen susceptible d’atteindre le public, le maximum de l’amende prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est porté à vingt millions (20 000 000) francs. (3) : Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées, lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens ou les résidents. Article 241-1.- (nouveau) Outrage à la tribu ou à l’ethnie (1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. (2) En cas d’admission des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieure à trois (03) mois et la peine d’amende à deux cent mille (200 000) francs. Le sursis ne peut être accordé, sauf en cas d’excuse atténuante de minorité. (3) Lorsque l’auteur du discours de haine est un fonctionnaire au sens de l’article 131 du présent Code, un responsable de formation politique, de média, d’une organisation non gouvernementale ou d’une institution religieuse, les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées et les circonstances atténuantes ne sont pas admises. » L’article 152 quant à lui, qualifie d’outrage la diffamation, l’injure ou la menace faite par des gestes, paroles ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public.
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